Le 22 octobre 2026, les députés ont supprimé l’article 8 du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2027, qui devait étendre la fiscalité nutritionnelle à certains produits chocolatés et autres aliments sucrés préemballés. Mais le rejet de l’ensemble du texte par l’Assemblée nationale, le lendemain, a replacé la mesure dans la navette parlementaire. Au 6 novembre, le Sénat examine le projet initial et sa commission des affaires sociales a conservé l’article en prévoyant des exemptions.
Une taxe limitée à certaines catégories de produits
L’article 8 ne visait pas tous les chocolats ni tous les aliments contenant du sucre. Il créait deux contributions en étendant aux produits solides le principe des taxes déjà appliquées aux boissons sucrées et édulcorées.
Pour entrer dans le champ de la contribution sur les sucres, un produit devait remplir plusieurs conditions. Il devait être transformé, préemballé, destiné à être consommé en l’état ou après un simple réchauffage ou une décongélation, contenir au moins un additif alimentaire autorisé et relever de l’une des catégories douanières énumérées par le texte.
Ces catégories couvraient les confiseries et produits chocolatés, mais aussi certaines préparations à base de farine ou de lait, les céréales du petit-déjeuner et barres céréalières, les biscuits, pâtisseries et viennoiseries, ainsi que les glaces et desserts glacés. Les sucres totaux auraient été comptabilisés, qu’ils soient ajoutés ou naturellement présents.
Le projet initial ne taxait donc pas une tablette au seul motif qu’elle contenait du sucre. Pour la contribution principale, la présence d’un additif et le préemballage faisaient partie des critères. L’étude d’impact du Gouvernement indiquait aussi que les produits artisanaux emballés uniquement pour une vente immédiate au consommateur final devaient rester hors du périmètre. Cette distinction a toutefois été jugée insuffisamment explicite au cours des débats.
Trois niveaux pour les confiseries et les produits chocolatés
Le barème prévu pour les codes douaniers de la confiserie et des produits chocolatés comportait trois tranches. Entre 10 et moins de 47 kilogrammes de sucres par quintal de produit, soit de 10 à moins de 47 grammes pour 100 grammes, la contribution devait être de 4,07 euros par quintal. Elle passait à 14 euros entre 47 et moins de 56 grammes de sucres pour 100 grammes, puis à 22 euros à partir de 56 grammes.
Pour les autres familles concernées, les montants étaient identiques, mais les seuils étaient plus bas : 4,07 euros par quintal entre 10 et moins de 23 grammes de sucres pour 100 grammes, 14 euros entre 23 et moins de 30 grammes, puis 22 euros à partir de 30 grammes.
Une seconde contribution devait s’appliquer aux produits des mêmes catégories contenant des édulcorants de synthèse. Son montant était fixé à 4,50 euros par quintal jusqu’à 120 milligrammes d’édulcorants par kilogramme de produit et à 6 euros au-delà. Elle pouvait s’ajouter à la contribution calculée sur les sucres.
Selon l’étude d’impact annexée au PLFSS, un chocolat préemballé contenant 55 grammes de sucres pour 100 grammes aurait supporté environ 4 centimes de contribution pour 250 grammes. Une barre chocolatée à 43,5 grammes de sucres pour 100 grammes aurait représenté environ 1 centime pour le même poids. Ces exemples décrivaient le prélèvement dû par le fabricant ; ils ne constituaient pas une prévision automatique de hausse du prix en rayon.
Un objectif de reformulation et 303 millions d’euros attendus
Le Gouvernement présentait la mesure comme un levier de santé publique. Le premier seuil, fixé à 10 grammes de sucres pour 100 grammes de produit, devait encourager les fabricants à modifier leurs recettes. Le produit des contributions devait être affecté à la branche maladie du régime agricole.
L’évaluation préalable estimait la recette à 303 millions d’euros en 2027, puis à 312 millions en 2028. Ce calcul reposait cependant sur des comportements inchangés. Il ne tenait pas compte d’éventuelles reformulations par les fabricants ni d’une baisse des achats par les consommateurs. Le rendement réel aurait donc pu être inférieur si la taxe avait atteint son objectif d’incitation.
Le texte prévoyait une entrée en vigueur au 1er janvier 2027. Ce calendrier serré, le choix des catégories douanières et la différence de traitement entre produits emballés et produits vendus sans préemballage ont alimenté les critiques. Plusieurs députés ont également estimé qu’une partie de la charge pourrait être répercutée dans les prix.
Ce qui s’est passé à l’Assemblée nationale
Le 22 octobre 2026, l’Assemblée nationale a adopté huit amendements identiques de suppression. L’article 8 a donc été retiré du texte en cours de discussion. Cette décision était nette à ce stade, mais elle n’a pas clos le parcours parlementaire de la mesure.
Le 23 octobre, les députés ont rejeté la partie du PLFSS consacrée aux recettes. En matière de loi de financement de la Sécurité sociale, ce vote a entraîné le rejet de l’ensemble du projet avant l’examen de sa partie « dépenses ». Le Sénat a par conséquent reçu, le 2 novembre, le texte initial du Gouvernement, et non la version amendée dans l’hémicycle. L’article 8 est ainsi revenu dans le projet transmis aux sénateurs.
Au Sénat, l’article est conservé mais les artisans seraient mieux protégés
La commission des affaires sociales du Sénat a examiné le PLFSS le 4 novembre 2026. Elle n’a pas supprimé l’article 8. Elle a au contraire adopté des modifications destinées à mieux délimiter son champ.
La commission propose d’exclure les produits fabriqués et vendus directement au consommateur final par des artisans, ainsi que certains produits bénéficiant d’un signe officiel de qualité et d’origine français. Elle veut également rattacher plus précisément le préemballage à la définition européenne, afin d’écarter notamment les denrées emballées sur le lieu de vente à la demande du client ou pour une vente immédiate. Pour une chocolaterie, cette précision vise par exemple les ballotins préparés en boutique.
Ces choix ne sont pas encore définitifs. Au 6 novembre 2026, la discussion en séance publique au Sénat est annoncée à partir du 9 novembre. Les sénateurs peuvent encore modifier ou supprimer l’article, puis la navette doit se poursuivre. Il est donc trop tôt pour parler d’une taxe adoptée, comme d’une suppression définitive.
Une mesure encore en discussion
L’épisode montre la différence entre la suppression d’un article pendant les débats et l’issue de l’ensemble d’un projet de loi. Le vote du 22 octobre a bien retiré la taxe du texte examiné par les députés. Le rejet global du PLFSS, le 23 octobre, a toutefois conduit le Sénat à repartir de la version initiale.
Pour les chocolatiers et les fabricants, le point décisif sera désormais le texte finalement retenu par le Parlement : définition du préemballage, exemption des artisans, catégories de produits, seuils de sucre et date d’entrée en vigueur. Tant que la navette n’est pas achevée, aucune de ces contributions nouvelles n’est applicable.
Sources
- Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2027, n° 3211, déposé le 1er octobre 2026, article 8.
- Annexe 9 du PLFSS 2027, fiche d’évaluation préalable de l’article 8, octobre 2026.
- Compte rendu de la deuxième séance de l’Assemblée nationale du 22 octobre 2026.
- Dossier législatif du PLFSS 2027 à l’Assemblée nationale, consulté le 6 novembre 2026.
- Dossier législatif du PLFSS 2027 au Sénat, page mise à jour le 6 novembre 2026.
- Synthèse des travaux de la commission des affaires sociales du Sénat, 4 novembre 2026.